Re: apres annulation
par Bernard le Sam 12 Fév 2011 17:52
Bonsoir Nessa,
Je vais quand même vous répondre puisque vous donnez une fausse réponse :
Article R413-5
I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur
titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à
deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à
l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le
présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article R413-6
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de
conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre
des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense.
Donc, sur la base du 1er alinéa de l'article R413-6 du code de la route = pas de A
A+