Re: enfants à l'avant
par Bernard le Jeu 11 Déc 2008 12:51
Bonjour,
Voici l'extrait du code qui traite du sujet :
"Chapitre II
Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 1
Equipements des utilisateurs de véhicules
Art. R. 412-1. -
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de
sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions
du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1o Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2o Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale
départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et
comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :
3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général
prioritaire ou d'une ambulance ;
4o Pour tout conducteur de taxi en service ;
5o En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint
par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6o En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de
porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la
réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 412-2. -
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de
sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle
du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il
transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture
de sécurité.
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est
interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
II. - De même, le conducteurl doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un
système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1o Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et
comporte le symbole prévu au 2o du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 412-3. -
I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit,
sauf dans l'un des cas suivants :
1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue
spécialement conçu pour être installé à l'avant du véhicule et que le coussin de sécurité frontal est
désactivé ;
2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de
ceinture de sécurité ;
3o Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des
enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un
système prévu au II de l'article R. 412-2.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 412-4. -
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions
d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de
sécurité et des systèmes de retenue pour enfants"
Les caractéristiques des sièges enfants se trouvent sur le site de la sécurité routière, à la page :http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_siege_auto_sept08.pdf
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