superheterodyne
Resp. pénale du conducteur / non-port de la ceinture
Bonjour !
Tout d'abord, je souhaite dire que ce site et ce forum sont très utiles pour les révisions intensives, et la compréhension des règles du Code grâce aux débats !
J'ai une question relative à la responsabilité pénale du conducteur pour ses passagers lorsque ces derniers ne mettent pas la ceinture.
Clairement, lorsqu'ils sont majeurs, ils sont eux-mêmes responsables et risquent une contravention de 4e classe (Code de la Route, art. R412-1) en plus d'une rencontre franchement désagréable avec le pare-brise ou le dossier du siège devant eux...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20101025
Mais que se passe-t-il lorsqu'ils sont mineurs ?
Le manuel de code de Jean Lamonerie, ainsi que les réponses à cette question qui apparaît dans une série, indiquent que les passagers sont responsables à partir de 13 ans (c'est effectivement l'âge de la responsabilité pénale, en général).
Mais les séries de test de mon auto-école (Rousseau) indiquent clairement que le conducteur est responsable de tous les passagers mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et voilà ce qu'en dit le Code de la Route (article R412-2), c'est moi qui graisse :
J'en déduis que c'est bien l'interprétation de Rousseau qui est la bonne, nonobstant l'âge général de responsabilité pénale, car cet article précise en I. que le conducteur doit s'assurer que tous ses passagers âgés de moins de 18 ans s'attachent et il prévoit en IV. que le conducteur défaillant à cet égard est verbalisable (4e classe sans retrait de points).
Qu'en pensez-vous ?
Tout d'abord, je souhaite dire que ce site et ce forum sont très utiles pour les révisions intensives, et la compréhension des règles du Code grâce aux débats !
J'ai une question relative à la responsabilité pénale du conducteur pour ses passagers lorsque ces derniers ne mettent pas la ceinture.
Clairement, lorsqu'ils sont majeurs, ils sont eux-mêmes responsables et risquent une contravention de 4e classe (Code de la Route, art. R412-1) en plus d'une rencontre franchement désagréable avec le pare-brise ou le dossier du siège devant eux...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20101025
Mais que se passe-t-il lorsqu'ils sont mineurs ?
Le manuel de code de Jean Lamonerie, ainsi que les réponses à cette question qui apparaît dans une série, indiquent que les passagers sont responsables à partir de 13 ans (c'est effectivement l'âge de la responsabilité pénale, en général).
Manuel de code de Jean Lamonerie a écritLe port des ceintures de sécurité sont obligatoires à l'avant comme à l'arrière : 3 points en moins pour le conducteur. Le conducteur est responsable du bouclage des ceintures des enfants de moins de 13 ans. En cas d'amende c'est chaque personne non ceinturée de plus de treize ans qui est verbalisée.
Mais les séries de test de mon auto-école (Rousseau) indiquent clairement que le conducteur est responsable de tous les passagers mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et voilà ce qu'en dit le Code de la Route (article R412-2), c'est moi qui graisse :
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
II. - De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.
III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° du II de l'article R. 412-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
J'en déduis que c'est bien l'interprétation de Rousseau qui est la bonne, nonobstant l'âge général de responsabilité pénale, car cet article précise en I. que le conducteur doit s'assurer que tous ses passagers âgés de moins de 18 ans s'attachent et il prévoit en IV. que le conducteur défaillant à cet égard est verbalisable (4e classe sans retrait de points).
Qu'en pensez-vous ?