Stationnement ligne de rive ?
par Bf le Sam 22 Mar 2008 17:08
Bonjour,
Encore une fois, les textes ne sont pas très précis. Comme une ligne de rive peut être matérialisés quand il n'y a pas de bordure de la route et qu'il faut conduire au plus près bord droit de la route, j'en déduis que rive et bord reviennent à la même chose, mais comme les bandes de rives sont blanches, elles n'interdisent pas l'arrêt ou le stationnement, sinon elles seraient jaunes.
Extrait du code :
Art. R. 417-10. -
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1o Sur les voies vertes, les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2o Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de
voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3o Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre
cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la
ligne ;
4o A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des
emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5o Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en
stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6o Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7o Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
9o Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10o Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1o Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2o En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et
les motocyclettes sans side-car ;
3o Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4o Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Conclusion pratique de cela : personnelement, je ne m'aventurerais pas à cela. Mais, je n'ai pas une réponse formelle à donner.
A+